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I. MISSIONS DES CFA (Article L.6231-2 du code du travail) 

Les centres de formation dispensant des actions de formation par apprentissage ont pour mission :  

  • 1) D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant  s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances  et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur  projet professionnel. 

a. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis 

appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. 

Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap ;  

  • 2) D’appuyer et d’accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;  
  • 3) D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;  
  • 4) D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;  
  • 5) De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L.6342-1 et L.6341-1 ;  
  • 6) D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ; 
  • 7) De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. 

Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;  

  • 8) D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ;  
  • 9) De favoriser, au-delà de l’égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;
  • 10) D’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un 

personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;  

  • 11) D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L.6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance ;  
  • 12) D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;  
  • 13) D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;  
  • 14) D’accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.  

Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret. 

II. OBLIGATIONS DES CFA 

Obligation de déclaration d’activité (Article L.6231-6) 

  • Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la 

déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article 

L.6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage sans préjudice des dispositions de 

l’article L.6231-5.  

 CFA 

Mention de l’activité de formation par apprentissage dans les statuts (Article L.6231-5) et 

transmission au Préfet de région (Article R.6351-8-1).  

Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article 

L.6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.  

Cette obligation ne s’applique pas au centre de formation d’apprentis d’entreprise mentionné au I de l’article L.6241-2. 

Lorsque l’organisme de formation titulaire d’un numéro d’enregistrement dispense pour la 

première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts 

au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s’applique aux personnes 

morales de droit privé mentionnées au 4° de l’article R.6351-5. 

 CFA d’entreprise (Article D.6241-30) 

Le centre de formation d’apprentis mentionné au 1° de l’article D.6241-29 est un centre de 

formation d’apprentis qui remplit l’une des conditions suivantes : 

1° Etre interne à l’entreprise ; 

2° Dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l’article L.233-1 du code de 

commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l’organe de gouvernance du centre de formation d’apprentis ; 

3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l’article L.1233-4 ; 

4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution 

des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires. 

Le centre de formation d’apprentis d’entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration 

d’activité dans les conditions prévues aux articles R.6351-1 à R.6351-7, accompagnée d’une 

attestation de l’entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités 

prévues aux 1° à 4° du présent article. 

Code UAI  

Tout nouvel organisme de formation souhaitant dispenser des actions de formation par apprentissage doit solliciter un code UAI auprès des services de l’Éducation nationale. Ce numéro est nécessaire à l’enregistrement des contrats d’apprentissage. 

Principe de gratuité 

Article L.6211-1 : L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Il contribue à l’insertion professionnelle. 

Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation 

générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. 

La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. 

Article L.6221-2 : Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti ou à son 

représentant légal à l’occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat 

d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion du dépôt du contrat d’apprentissage. 

Convention de formation 

Article L.6353-1 

Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L.6313-1, une convention est conclue entre 

l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. 

Article D.6353-1 

I. Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L.6313-1 

sont financées par un organisme mentionné à l’article L.6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54, la 

convention prévue à l’article L. 6353-1 comporte : 

1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de 

réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; 

2° Le prix de l’action et les modalités de règlement. 

II. Pour les actions mentionnées au 1° de l’article L.6313-1 qui sont financées par un organisme 

mentionné à l’article L.6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54, les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s’ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait. (…) 

Conseil de perfectionnement (Article L.6231-3)  

Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la 

fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.  

Article R.6231-3 

Le conseil de perfectionnement prévu à l’article L.6231-3 est placé auprès du directeur de l’organisme de formation délivrant des formations par apprentissage. 

Article R.6231-4 

Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l’organisation et au 

fonctionnement du centre de formation d’apprentis, notamment sur : 

  • 1° Le projet pédagogique du centre de formation d’apprentis ; 
  • 2° Les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis, notamment des apprentis 
  • en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ; 
  • 3° L’organisation et le déroulement des formations ; 
  • 4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ; 
  • 5° L’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ; 
  • 6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L.6232-1 et L.6233-1, avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises 
  • 7° Les projets d’investissement ; 
  • 8° Les informations publiées chaque année en application de l’article L.6111-8. 

Article R.6231-5 alinéa 1 

La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l’organisme de 

formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. 

Toutefois, pour les centres de formation d’apprentis des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l’article R. 811-46 du même code est applicable. 

Article L.6352-3 

Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux 

apprentis. 

Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. 

Article R.6352-1 

Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui 

accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition. 

Lorsque l’organisme comporte plusieurs établissements ou qu’il dispense l’activité de formation par 

apprentissage, le règlement intérieur peut faire l’objet des adaptations nécessaires, notamment en 

matière de santé et de sécurité au travail. 

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement 

intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires et apprentis sont celles de ce 

dernier règlement. 

Article R.6231-5 alinéa 2 

Le règlement intérieur mentionné à l’article R.6352-1 définit les modalités de fonctionnement du 

conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres. 

Droit disciplinaire : voir les dispositions prévues aux articles R.6352-3 et suivants. 

Représentation des stagiaires et apprentis : voir les dispositions prévues aux articles R.6352-9 et 

suivants. 

Références à la Nation (Article L.6231-7) 

La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade 

des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 

1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. 

Comptabilité analytique (Article L.6231-4) 

Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. 

Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette 

obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. 

Certification qualité 

Tout nouveau CFA doit obtenir sa certification qualité avant le 1er janvier 2022. 

Vous trouverez sur le site du ministère du Travail le document suivant : 

Liste des organismes certificateurs

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